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La problématique de l’insolvabilité des entités publiques autres que l’État [1], qui sont en France les collectivités territoriales et les établissements publics, n’est pas nouvelle. Ainsi, en 2013, le spectre de la cessation de paiement par une collectivité s’est matérialisé avec des exemples étrangers extrêmes, comme celui de la ville de Detroit, joyau déchu de l’industrie automobile américaine. Pourtant, ce sujet ne trouve pas d’application en France et ce, pour deux raisons : d’une part, elles ne peuvent pas faire l’objet de procédures de droit commun comme la liquidation, sauf dans le cas des entités de droit public ayant la qualité de commerçant sur les biens non indispensables à une mission de service public, et d’autre part, elles ont juridiquement le pouvoir d’augmenter leurs recettes pour équilibrer leurs dépenses, dans certaines conditions légales. Par ailleurs, des dispositions de droit administratif ont été établies afin d’éviter que leur capacité à payer leurs dettes soit compromise et à assurer en tout état de cause leur payement, fut-ce par des interventions et s’il y avait lieu des contributions de l’Etat, ce dernier étant, envers tous les citoyens, le garant d’un fonctionnement légal de toutes les entités publiques. De plus, ces dernières sont soumises à de nombreuses règles préventives, notamment en matière de tenue des comptes, tendant à un fonctionnement financier régulier, sincère et équilibré. Ainsi, les actes budgétaires sont soumis à un double contrôle des services étatiques. En effet, si les collectivités territoriales bénéficient du principe d’autonomie financière consacré par l’article 72-2 de la Constitution, la préparation, la présentation, l’adoption et l’exécution des budgets locaux demeurent soumis au respect des grands principes du droit budgétaire [2]. Aussi, après leurs adoptions par l’assemblée délibérante de la collectivité, les budgets locaux sont transmis au préfet qui exerce un contrôle de légalité et un contrôle budgétaire en liaison avec la chambre régionale des comptes (juridictions administratives financières indépendantes qui exercent dans chaque région française). En parallèle, le comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire en exerçant un contrôle de régularité afin de vérifier que les dépenses sont décomptées sur le bon chapitre budgétaire et que l’origine des recettes est légale. En revanche, ce dernier ne juge pas de la pertinence des choix politiques décidées par son ordonnateur (le maire ou le président). Cette séparation des ordonnateurs et des comptables constitue un des aspects majeurs de la qualité de la gestion publique au travers d’une contrainte juridique qui apporte des garanties de rigueur et de probité du contrôle exercé, ce qui implique que d’une part, le comptable ne soit pas placé en situation de subordination par rapport à l’ordonnateur (puisqu’il s’agit d’un fonctionnaire désigné par son administration de tutelle, généralement le Ministre chargé du budget) et, d’autre part, que le comptable soit soumis par le Code électoral à un strict régime d’inéligibilité pour les élections locales. Enfin, il semble nécessaire de préciser que le comptable public, et non l’ordonnateur (maire, président du conseil départemental ou régional), a le monopole de la détention et de l’utilisation des deniers publics.

En ce qui concerne les emprunts toxiques majoritairement souscrits auprès de DEXIA, qui avaient mis beaucoup de communes dans le rouge après la crise des subprimes en 2008, leur désensibilisation à partir de 2013 et la création d’un fond de soutien en 2014 avait permis de renégocier leurs emprunts et ainsi d’éviter des situations plus dramatiques encore. Toutefois, la question des dangers de la dette locale masque celui de ses bénéfices, notamment politique, face aux besoins structurels importants : équipements éducatifs, sportifs, culturels ou de santé mais aussi l’entretien et l’embellissement de la voirie…

 

La sortie des emprunts à risque des collectivités locales, souscrits dans les années 2000, aura coûté 3 milliards d’euros aux finances publiques et une dette municipale de près de 300 millions d’euros.

Association Saint-Maur Avec Vous, 2021

 

Sources :
[1] Delion André. L’insolvabilité des entités publiques autres que l’État. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 54 N°2, Avril-juin 2002. pp. 603-612
[2] Le Conseil constitutionnel et l’impôt. In: Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 33 d’octobre 2011
MIHAI GUYARD

28 ans, universitaire et engagé pour ma ville. Colistier aux Municipales 2020 avec Ensemble, Préservons Saint-Maur. Président de l'association Saint-Maur Avec Vous